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La protection restreinte du logement de la famille

Protéger un époux contre l'autre

 

Selon l’article 215 alinéa 3 du Code Civil, « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».

 

 

Ces dispositions n’interdisent pas à un créancier de l’un des époux de demander le partage de ce bien sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code Civil (Cass. 1ère Civ. 16/09/2020, n°19.15939).

 

 Autrement dit, même en cas d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le ou les créanciers de l’un d’eux, peuvent demander le partage du bien indivis même si celui-ci constitue le logement familial.


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